Pour l'application du présent décret, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article 2 du décret du 18 avril 2002 susvisé et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles ou des systèmes nucléaires militaires définis par le décret du 5 juillet 2001 susvisé. Les dispositions du présent décret ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du livre V du code de l'environnement.
Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.