Le décret du 13 décembre 1999 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au IV de l'article 2, les mots : « après avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base instituée par le décret du 11 décembre 1963 susvisé et de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après » sont remplacés par les mots : « après avis de la commission consultative des installations nucléaires de base, de la commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 ci-après et de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
II. - L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 24. - Par exception aux articles 17 à 21 et 25 à 29, les dispositions particulières suivantes sont applicables aux équipements sous pression spécialement conçus pour les installations nucléaires de base :
« 1° Les conditions d'application de l'article 17 à ces équipements sont fixées par des arrêtés des ministres chargés de la sûreté nucléaire et des décisions réglementaires de l'Autorité de sûreté nucléaire pris selon les modalités définies par l'article 60 du décret n° 2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives ;
« 2° Les agents mentionnés au II de l'article 17, au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 28 et 29 sont les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire désignés par elle à cet effet ;
« 3° Les attributions dévolues au ministre chargé de l'industrie ou au préfet par les articles 18 et 20 et par l'annexe 3 au présent décret sont exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 4° Les services d'inspection reconnus en application de l'article 19 ne peuvent accomplir des opérations d'inspection et de contrôle portant sur des équipements mentionnés au premier alinéa que s'ils y sont autorisés par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui peut définir des modalités particulières applicables à ces opérations ;
« 5° Les organismes ou organes habilités conformément à l'article 21 ne peuvent intervenir que s'ils sont agréés par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 6° La déclaration prévue par l'article 25 est adressée simultanément au préfet et à l'Autorité de sûreté nucléaire. L'autorisation de modifier l'état des lieux et des installations intéressées par l'accident est donnée par l'Autorité de sûreté nucléaire. L'enquête est réalisée par l'Autorité de sûreté nucléaire, qui en communique les conclusions aux ministres chargés de la sûreté nucléaire ;
« 7° La commission centrale des appareils à pression mentionnée à l'article 26 rend ses avis sur saisine des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, chacun pour ce qui le concerne ;
« 8° Pour l'application de l'article 27, l'Autorité de sûreté nucléaire peut, dans les conditions définies à l'article 60 du décret susmentionné du 2 novembre 2007, définir des modalités particulières d'application du titre III du présent décret et des arrêtés pris pour son application, lorsqu'elles portent sur une catégorie d'équipements sous pression des installations nucléaires de base. Les autorisations mentionnées au III du même article 27 sont prononcées par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
« 9° Les attributions dévolues au ministre chargé de l'industrie ou au préfet par les articles 28 et 29 sont exercées par l'Autorité de sûreté nucléaire.
« Jusqu'au 31 décembre 2007, des organismes habilités conformément à l'article 21 peuvent délivrer des approbations dans les conditions définies au 3.1.2 ou au 3.1.3 de l'annexe 1 au présent décret sans disposer de l'agrément mentionné au 5°. »
III. - L'article 26 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant peut assister aux réunions de la commission et y présenter ses observations. »