Les servitudes d'utilité publique sont instituées selon la procédure prévue par les dispositions des articles R. 515-24 à R. 515-31 du code de l'environnement.
Outre les personnes mentionnées à l'article R. 515-25 du même code, l'Autorité de sûreté nucléaire peut demander l'institution de telles servitudes.
Si les servitudes sont relatives à une installation nouvelle, l'enquête publique peut être organisée conjointement avec l'enquête prévue à l'article 13.
L'Autorité de sûreté nucléaire, l'exploitant et le maire de la commune intéressée sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques au cours de laquelle le projet de servitudes sera examiné. Ils reçoivent un exemplaire du dossier transmis à ce conseil. Ils peuvent assister à la réunion du conseil et y présenter des observations.
Le préfet transmet le projet de servitudes, éventuellement modifié pour tenir compte de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, à l'Autorité de sûreté nucléaire qui dispose d'un délai de deux mois pour émettre son avis.
L'institution des servitudes donne lieu à indemnisation par l'exploitant de l'installation ou, à défaut, par l'Etat selon les modalités définies à l'article L. 515-11 du code de l'environnement.
Lorsque les servitudes portent sur le terrain d'assiette et le voisinage d'une installation nucléaire de base déclassée dont l'exploitant a disparu, les frais du dossier et de publicité et l'indemnisation sont à la charge de l'Etat.