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Article 10 (Décret n° 2007-1005 du 11 juin 2007 relatif au régime administratif et financier de la Comédie-Française)

Article 10 (Décret n° 2007-1005 du 11 juin 2007 relatif au régime administratif et financier de la Comédie-Française)


Après l'article 8, il est inséré un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - La part de l'excédent des recettes sur les dépenses de la première partie visée au deuxième alinéa de l'article 8 est divisée en trente-deux parts dont une mise en réserve.
« Trente parts sont réparties entre les comédiens sociétaires, depuis trois douzièmes de part jusqu'à une part entière. La part restante peut être mise en réserve ou attribuée chaque année à titre exceptionnel, en totalité ou en partie, à un ou deux sociétaires à part entière dont l'activité au cours de l'année écoulée aura été particulièrement remarquée. Les accroissements successifs de la part se font par douzième ou demi-douzième.
« Les nouveaux sociétaires à qui ont été attribués trois douzièmes, comme il est prévu au deuxième alinéa, reçoivent un douzième et demi dans les deux ans qui suivent leur accession au sociétariat.
« Les sommes ainsi versées constituent une rémunération variable proportionnée à la part ou fraction de part de chaque sociétaire. 20 % sont retenus pour être affectés, à concurrence des quatre cinquièmes, à la constitution auprès de la Caisse nationale de prévoyance d'un fonds particulier de placement destiné au service d'une pension de retraite correspondant aux droits acquis par le sociétaire depuis son adhésion et exprimés en parts de portefeuille. Le surplus de la retenue est affecté à la constitution d'un capital décès auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
« Les accroissements successifs de parts sociales sont accordés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l'administrateur, après avis du comité d'administration. »