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Article L. 3253-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3253-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Sont également couverts les arrérages de préretraite dus à un salarié ou à un ancien salarié en application d'un accord professionnel ou interprofessionnel, d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'accord ou la convention prévoit le départ en préretraite à cinquante-cinq ans au plus tôt.
La garantie prévue par le présent article est limitée dans des conditions déterminées par décret.