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Article 3 (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique)

Article 3 (Arrêté du 12 février 2007 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les laboratoires réalisant les prélèvements et les analyses de surveillance des eaux en application des articles R. 1321-24 et R. 1322-44 du code de la santé publique)


Les laboratoires mentionnés au premier alinéa de l'article 2 doivent respecter l'ensemble des conditions suivantes :
1° Etre installés sur un site de production ou de distribution d'eau, de conditionnement d'eau ou dans un établissement thermal, disposant d'un système de management de la qualité incluant les activités du laboratoire. Le système de management de la qualité doit être :
a) Certifié par un organisme tierce partie accrédité pour le domaine concerné par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ;
b) Ou, à titre dérogatoire jusqu'au 31 décembre 2012, pour les sites dont les activités ne sont pas certifiées, audité par un organisme certificateur tierce partie n'étant pas intervenu depuis au moins trois ans sur le site concerné. Cet organisme doit être accrédité pour la certification de système de management de la qualité dans le domaine concerné par le COFRAC ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
2° Certifier que l'encadrement et le personnel du laboratoire, réalisant les prélèvements et les analyses, ne sont soumis à aucune pression commerciale ou financière indue, susceptible de mettre en cause la qualité des travaux réalisés.
3° Participer à leurs frais, au moins deux fois par an et, le cas échéant, sur demande dûment motivée du préfet ou du ministre chargé de la santé à des essais interlaboratoires pour toutes les analyses des paramètres concernés pour la surveillance mentionnée à l'article 1er. Ces essais sont effectués auprès d'organismes d'essais interlaboratoires répondant aux règles du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation équivalent européen signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.