I. - Les offices publics d'habitations à loyer modéré transformés en offices publics de l'habitat demeurent soumis aux règles de la comptabilité publique, jusqu'à la date d'effet de l'éventuelle délibération du conseil d'administration de l'office faisant le choix des règles applicables aux entreprises de commerce dans les conditions prévues à l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.
II. - Les offices publics d'aménagement et de construction transformés en offices publics de l'habitat demeurent soumis soit aux règles de la comptabilité publique, soit aux règles applicables aux entreprises de commerce, jusqu'à la date d'effet de l'éventuelle délibération du conseil d'administration de l'office faisant le choix de nouvelles règles dans les conditions prévues à l'article L. 421-17 du code de la construction et de l'habitation dans leur rédaction issue de la présente ordonnance.