I. - Les articles R. 126-1 à R. 126-8 du code rural sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 126-1. - Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 126-1, le conseil général fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département :
« a) Les orientations qu'il entend poursuivre en matière de réglementation des boisements conformément aux objectifs prévus au premier alinéa de l'article L. 126-1. Ces orientations précisent notamment les conditions dans lesquelles la réglementation envisagée concourt au maintien à la disposition de l'agriculture de terre qui contribuent à un meilleur équilibre économique des exploitations, à la préservation du caractère remarquable des paysages, à la protection des milieux naturels présentant un intérêt particulier, à la gestion équilibrée de la ressource en eau telle que définie à l'article L. 211-1 du code de l'environnement et à la prévention des risques naturels ;
« b) S'il prévoit de réglementer le reboisement après coupe rase, le seuil de surface mentionné au deuxième alinéa du même article, pour chaque grande zone forestière homogène ;
« c) Les zones dans lesquelles des plantations et des semis d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés ainsi que la reconstitution après coupe rase, s'il y a lieu ;
« d) Les obligations déclaratives auxquelles sont soumis les propriétaires dans les périmètres réglementés, préalablement à tous semis, à toutes plantations ou, le cas échéant, toutes replantations dans les périmètres réglementés.
« Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au centre régional de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense :
« - les massifs forestiers protégés ;
« - les zones agricoles protégées prévues notamment à l'article L. 112-2 ;
« - les zones et espaces protégés au titre de l'environnement et des paysages ;
« - les zones figurant dans les inventaires de patrimoine naturel et des paysages. »
« Art. R. 126-2. - Dans les zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le conseil général peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe :
« - interdire tous semis, plantations et replantations d'essences forestières ;
« - limiter les semis, plantations et replantations à certaines essences forestières ;
« - restreindre les semis, plantations et replantations à certaines destinations telles que la création de boisements linéaires, haies ou plantations d'alignement ou à l'installation de sujets isolés ;
« - fixer une distance minimale avec les fonds voisins, supérieure à celle prévue à l'article 671 du code civil, pour les semis, plantations et replantations, compte tenu de la nature des cultures habituellement pratiquées et, le cas échéant, par type d'essence.
« Art. R. 126-3. - Dans les communes comprises dans une des zones mentionnées au c de l'article R. 126-1, le département charge la commission communale ou intercommunale, constituée s'il y a lieu dans les conditions prévues aux articles L. 121-3 à L. 121-5, de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants, dans un délai qu'il prescrit et qui ne peut être inférieur à un an.
« Sur la base de cette proposition, le département établit un projet de réglementation des boisements qui précise la délimitation parcellaire du ou des périmètres et la teneur des interdictions ou restrictions qui y sont envisagées.
« Art. R. 126-4. - Le projet de réglementation des boisements est soumis à enquête publique selon les modalités prévues à l'article R. 123-9. Toutefois, les dispositions des articles R. 123-10 et R. 123-12 ne sont pas applicables.
« Le dossier d'enquête publique comprend les pièces suivantes :
« 1° La délibération du conseil général prévue à l'article R. 126-1 ;
« 2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de l'article R. 126-3 ;
« 3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres ;
« 4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.
« Art. R. 126-5. - A l'issue de l'enquête, le département sollicite l'avis du conseil municipal de chaque commune concernée, du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents, le cas échéant, en matière d'aménagement de l'espace, du centre régional de la propriété forestière et de la chambre départementale d'agriculture. Les avis sont réputés favorables s'ils n'ont pas été rendus dans un délai de trois mois.
« Art. R. 126-6. - Au vu des résultats de l'enquête publique et des consultations mentionnées à l'article R. 126-5, le département fixe la délimitation des périmètres et les règlements qui s'y appliquent.
« La délibération est transmise à chaque commune intéressée en vue d'y être affichée pendant quinze jours au moins et tenue à la disposition du public. Elle fait l'objet d'un avis publié dans un journal local diffusé dans tout le département.
« Les périmètres de réglementation des boisements sont reportés dans les plans locaux d'urbanisme dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.
« Art. R. 126-7. - Lorsque le département a chargé la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier d'élaborer une proposition de réglementation des boisements, il peut édicter, à l'intérieur des périmètres envisagés et à titre conservatoire, des mesures transitoires d'interdiction ou de restriction des semis, plantations ou replantations d'essences forestières. Ces mesures sont caduques à compter de la publication des règlements définitifs et, au plus tard, quatre ans à compter de leur édiction.
« Art. R. 126-8. - La révision de la réglementation des boisements intervient selon la même procédure. »
II. - A l'article R. 126-8-1, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président du conseil général ».
III. - Les articles R. 126-9 et R. 126-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 126-9. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de semer, de planter ou de replanter des essences forestières en méconnaissance des réglementations des boisements prévues au présent chapitre ou de ne pas déférer à la mise en demeure prévue à l'article R. 126-10.
« Art. R. 126-10. - Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l'article R. 126-7, le président du conseil général met en demeure le propriétaire de détruire le boisement irrégulier dans un délai qu'il lui assigne et qui ne peut excéder deux ans.
« Si le propriétaire n'y défère pas dans le délai prescrit, la destruction d'office, à ses frais, peut être ordonnée par le président du conseil général. Il arrête le mémoire des travaux faits et le rend exécutoire contre le propriétaire. »
IV. - L'article R. 126-10-1 est abrogé.
V. - A l'article R. 126-11, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « le président du conseil général » et la référence à l'article L. 126-7 est remplacée par la référence à l'article L. 126-2.