Les ensembles comprenant au moins un équipement sous pression nucléaire de catégories I à IV font l'objet d'une procédure d'évaluation de la conformité qui comprend :
a) L'évaluation de la conformité de chacun des équipements sous pression de catégories I à IV constitutifs de l'ensemble lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet antérieurement d'une évaluation de la conformité ;
b) L'évaluation de la conformité des assemblages des équipements sous pression entre eux, réalisée conformément à la procédure d'évaluation de la conformité déterminée par le niveau le plus élevé et la catégorie la plus élevée des équipements concernés ;
c) L'évaluation de la protection de l'ensemble contre le dépassement des limites de service admissibles conformément aux dispositions de la procédure d'évaluation de la conformité déterminée par le niveau le plus élevé et la catégorie la plus élevée des équipements à protéger ;
d) La réalisation d'un examen final et d'une épreuve tels que définis aux 3.2.1 et 3.2.2 de l'annexe 1 du décret du 13 décembre 1999 susvisé.