A l'exception du second alinéa de l'article 30, de l'article 31 et des 1°, 3° et 4° de l'article 42, les dispositions du présent décret sont applicables, pour ce qui concerne les administrations de l'Etat et leurs établissements publics, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° La compétence dévolue aux huissiers de justice pour la délivrance des actes prévus au présent décret peut être exercée par un représentant de l'autorité administrative ou militaire ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 22, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et la deuxième phrase est supprimée ;
3° Au premier alinéa de l'article 30 :
- les mots : « du département » sont remplacés :
- pour les îles Wallis et Futuna, par les mots : « des îles Wallis et Futuna » ;
- pour la Polynésie française, par les mots : « de la Polynésie française » ;
- pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : « de la Nouvelle-Calédonie » ;
- les mots : « recueil des actes administratifs du département ayant une périodicité au moins trimestrielle. » sont remplacés :
- pour les îles Wallis et Futuna, par les mots : « Journal officiel des îles Wallis et Futuna. » ;
- pour la Polynésie française, par les mots : « Journal officiel de la Polynésie française. » ;
- pour la Nouvelle-Calédonie, par les mots : « Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. » ;
4° Au premier alinéa de l'article 42, les mots : « les préfets » sont remplacés par les mots :
- pour les îles Wallis et Futuna : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;
- pour la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie : « le haut-commissaire de la République ».