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Article 3 (Décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment contenant du chrome hexavalent ou chrome VI, et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 3 (Décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment contenant du chrome hexavalent ou chrome VI, et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,000 2 % de chrome hexavalent (chrome VI) soluble du poids sec total du ciment.