Article 4 (Arrêté du 9 mai 2005 relatif aux prérogatives ainsi qu'aux conditions de délivrance des brevets de second mécanicien 8 000 kW et chef mécanicien 8 000 kW ainsi que des brevets de second mécanicien 15 000 kW et chef mécanicien 15 000 kW aux candidats titulaires du brevet de chef de quart machine)
Les candidats issus de la filière officier de 1re classe de la marine marchande qui ont obtenu un diplôme d'études supérieures de la marine marchande sont réputés avoir acquis l'intégralité des modules de formation.