A l'article 401 de cette annexe, il est inséré un deuxième, un troisième et un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« Le taux applicable aux droits de mutation par décès dus sur la part du conjoint survivant est réduit lorsque l'actif héréditaire comprend au moins 50 % de biens non liquides énumérés à l'article 404 A :
- des deux tiers en cas de paiement fractionné ;
- d'un tiers en cas de paiement différé. »