Il est institué auprès du directeur général du Centre national de la cinématographie, pour chaque catégorie d'emploi, une commission consultative paritaire comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel.
Les représentants du personnel à ces commissions sont désignés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Chaque commission consultative paritaire est consultée sur les décisions individuelles concernant les agents de la catégorie d'emplois au titre de laquelle elle est constituée. En outre, elle siège en conseil de discipline.
Les agents recrutés par contrat à durée déterminée relèvent de la commission consultative paritaire de la catégorie d'emplois à laquelle leur emploi est rattaché.
Les agents du Centre national de la cinématographie nommés sur un emploi fonctionnel dans les conditions prévues à l'article 9 demeurent électeurs pour la désignation des représentants du personnel à la commission consultative paritaire de leur catégorie d'origine.
La composition, les modalités de fonctionnement et les attributions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa des commissions sont fixées par décision du directeur général de l'établissement, après avis du comité technique paritaire de l'établissement.