Après l'article L. 1141-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1141-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1141-4. - L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 adresse un rapport d'évaluation au Gouvernement et au Parlement au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention. »