Le troisième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Au choix, dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° du présent article et des détachements prononcés, dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat. Ces nominations sont prononcées, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui, au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient de quinze ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée. »