I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant à l'ancien corps des adjoints d'administration de l'aviation civile mentionné à l'article 3 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret du 26 mars 1993 précité, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
II. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint d'administration de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
III. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans ce corps au grade d'adjoint d'administration de 2e classe, à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
IV. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile régi par le décret n° 64-23 du 8 janvier 1964 relatif au statut particulier des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile, sont intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 47 du présent décret, et sont reclassés dans les grades de ce corps conformément au tableau suivant :
Ils sont reclassés dans chacun des grades de ce corps à identité d'échelon et conservation de l'ancienneté dans cet échelon.
V. - Les fonctionnaires détachés, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les anciens corps mentionnés aux I à IV sont placés, pour la période de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et sont classés dans ce corps conformément aux dispositions des I à IV.
Les services accomplis en position de détachement dans les anciens corps sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
Toutefois, au titre de la constitution initiale du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et par dérogation au délai fixé à l'article 13 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sur la demande des fonctionnaires détachés dans les anciens corps, l'administration d'accueil peut procéder à leur intégration directe dans le nouveau corps avant la fin de leur détachement.
VI. - Les concours de recrutement ouverts dans les anciens corps mentionnés aux I à IV, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés à une date antérieure à celle de la publication du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication desdits arrêtés.
Les candidats reçus à ces concours, qui ont été nommés en qualité de stagiaires et ont commencé leur stage dans un des anciens corps mentionnés au I avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, poursuivent leur stage dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
Les candidats inscrits sur les listes principales et complémentaires d'admission à ces mêmes concours peuvent être nommés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, dans le grade correspondant à celui pour lequel le concours a été ouvert, ce jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps et au plus tard deux ans après la date d'établissement de ces listes.
VII. - Les agents d'administration de l'aviation civile figurant, en application du 3° de l'article 4 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sur la liste d'aptitude établie au titre des années 2006 et 2007 pour l'accès à l'ancien corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, ainsi que ceux qui ont réussi l'examen professionnel pour l'accès à ce même corps au titre des années 2006 et 2007, ont vocation à être nommés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile, au grade dans lequel sont reclassés, en application du I, les adjoints d'administration de 2e classe intégrés dans ce même corps.
VIII. - Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2007, avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès aux grades d'avancement dans les anciens corps de fonctionnaires mentionnés aux I à IV demeurent valables pour la promotion dans les grades équivalents du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile.
IX. - Par dérogation aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, l'avancement dans le grade d'adjoint d'administration de 1re classe s'opère, pendant une durée de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, selon une des trois modalités suivantes :
1° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par la voie d'un examen professionnel ouvert aux adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur grade et comptant au moins deux ans de services effectifs dans leur grade ;
2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints d'administration de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans leur grade ;
3° Soit, par combinaison des modalités définies au 1° et au 2°, sans que le nombre des promotions prononcées par l'une de ces modalités puisse être inférieur au tiers du nombre total des promotions. Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de promotions à prononcer par cette voie, le nombre de promotions à prononcer au choix est augmenté à due concurrence.
X. - Par dérogation à l'article 10 du décret n° 93-616 du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2008, peuvent être promus au grade d'adjoint principal d'administration de 1re classe, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints principaux d'administration de 2e classe ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.
XI. - Les services accomplis dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
Les fonctionnaires intégrés dans le nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile conservent le bénéfice des réductions d'ancienneté accordées dans les anciens corps mentionnés aux I à IV, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2002 susvisé.
XII. - Jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires propres au corps des adjoints d'administration de l'aviation civile régi par le décret n° 93-616 du décret du 26 mars 1993 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, qui interviendra dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou dans les délais fixés par les dispositions du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires composées des représentants des corps de fonctionnaires, faisant l'objet de l'intégration en application des I à IV, demeurent compétentes à l'égard du nouveau corps des adjoints d'administration de l'aviation civile et siègent en formation commune.
XIII. - Les décrets n° 64-23 du 8 janvier 1964 relatif au statut particulier des corps d'ingénieurs dessinateurs et sous-ingénieurs dessinateurs et de dessinateurs du secrétariat général à l'aviation civile, n° 93-617 du 26 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des agents d'administration de l'aviation civile et n° 95-109 du 31 janvier 1995 relatif au statut particulier du corps des agents des services techniques de l'aviation civile sont abrogés.