L'article R. 2321-1 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « suivantes », sont ajoutés les mots : « y compris celles reçues à disposition ou en affectation » ;
2° Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.
« Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement. » ;
3° Le sixième alinéa, devenu le septième, est remplacé par les alinéas suivants :
« Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :
« - des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;
« - des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
« - des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;
« - des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;
« - des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.
« La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable. »
4° Les deux derniers alinéas sont supprimés.