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Article 7 (Décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)

Article 7 (Décret n° 2005-958 du 9 août 2005 relatif aux obligations des opérateurs pour la détermination de la fraction régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers)


Les destinataires de carburants en droits acquittés, autres que les consommateurs finals sans capacité de stockage, doivent détenir les factures ou documents équivalents durant les trois années consécutives à la cession y relative. Les stations-service et les distributeurs de carburants en acquitté doivent en outre tenir une comptabilité matières, accompagnée des pièces justificatives, retraçant, par carburant, le stock initial, les entrées, les sorties et le stock final.