Article R. 426-7 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
Article R. 426-7 (Décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement)
La commission se réunit au moins quatre fois par an, sur convocation de son président. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, celle du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix.