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Article 2 (Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)

Article 2 (Décret n° 2005-1254 du 3 octobre 2005 relatif à l'indemnité spéciale forfaitaire allouée aux ingénieurs des ponts et chaussées et aux fonctionnaires des corps techniques de l'équipement en fonction au laboratoire central des ponts et chaussées)


Les taux moyens annuels de cette indemnité sont définis, pour les fonctionnaires des corps techniques de l'équipement mentionnés à l'article 1er, par un taux de base affecté d'un coefficient propre aux corps et grades des agents concernés. Le taux de base est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Un taux de base dérogatoire peut être fixé pour certains corps et grades dans le même arrêté.