I. - A l'article 319, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, les mots : « de délit » et : « d'un individu » sont remplacés respectivement par les mots : « d'infraction » et : « d'une personne ».
II. - Les articles 320 à 322 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 320. - Tant qu'elle n'a pas été contestée en justice, la filiation légalement établie fait obstacle à l'établissement d'une autre filiation qui la contredirait.
« Art. 321. - Sauf lorsqu'elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l'état qu'elle réclame, ou a commencé à jouir de l'état qui lui est contesté. A l'égard de l'enfant, ce délai est suspendu pendant sa minorité.
« Art. 322. - L'action peut être exercée par les héritiers d'une personne décédée avant l'expiration du délai qui était imparti à celle-ci pour agir.
« Les héritiers peuvent également poursuivre l'action déjà engagée, à moins qu'il n'y ait eu désistement ou péremption d'instance. »
III. - Le premier alinéa de l'article 324, tel qu'il résulte de l'article 2 de la présente ordonnance, est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les jugements rendus en matière de filiation sont opposables aux personnes qui n'y ont point été parties. Celles-ci ont le droit d'y former tierce opposition dans le délai mentionné à l'article 321 si l'action leur était ouverte. »