L'article R. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 58. - La solde de réserve prévue à l'article L. 51 est assimilée à une pension de retraite au regard des règles de liquidation, de revalorisation et de cumul prévues par le présent code.
« Elle est accordée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. »