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Article 8 (Arrêté du 16 février 2005 pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux conditions d'émission des titres de créance négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations)

Article 8 (Arrêté du 16 février 2005 pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux conditions d'émission des titres de créance négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations)


Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté communiquent à la Banque de France les caractéristiques de chaque émission et lui fournissent des informations sur l'encours quotidien des titres émis. La Banque de France fixe la fréquence de la fourniture de ces informations.
Les émetteurs remplissent l'obligation prévue à l'alinéa précédent par l'intermédiaire de leur domiciliataire.