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Article 2 (Arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade)

Article 2 (Arrêté du 28 août 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif aux personnes interdites de stade)


Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans les traitements mentionnés à l'article 1er sont les suivantes :
1° Données relatives à la personne :
- identité (nom, prénom, alias et sexe) ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- adresse ;
- le club de football, le championnat ou l'association de supporters fréquentés par la personne, en prenant notamment en compte les déclarations de l'intéressé ou les informations recueillies lors de la procédure ;
- la photographie.
2° Données relatives à la mesure d'interdiction :
- la nature administrative ou judiciaire de la décision ;
- la date de la décision ;
- la date de sa notification ;
- la durée de la validité de la décision ;
- le champ géographique ;
- le type de manifestations concernées ;
- l'obligation de pointage ou non ;
- le lieu de pointage ;
- l'autorité judiciaire ou administrative ayant pris la décision notifiée ;
- la décision de justice qui prononce la suspension ou l'annulation de l'interdiction de stade.