Les deux premiers alinéas de l'article 54 du décret du 31 juillet 1992 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« En vue d'obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, l'huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. La requête contient l'énonciation du titre exécutoire dont est porteur l'huissier de justice.
« Le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés transmet les informations requises au vu des seuls éléments figurant dans la requête.
« Lorsque le service lui fait savoir qu'il ne dispose pas de ces informations, l'huissier de justice peut saisir le procureur de la République en précisant les diligences sollicitées. Une copie du titre exécutoire et le relevé sincère des recherches infructueuses de l'huissier de justice sont joints à la requête. »