Les directeurs fonctionnels des services pénitentiaires sont reclassés selon les fonctions qu'ils exercent dans l'emploi de directeur fonctionnel des services pénitentiaires dans l'un des échelons prévus à l'article 5 ou à l'article 12 comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient dans leur précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté acquise.