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Article 14 (Décret n° 2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)

Article 14 (Décret n° 2007-928 du 15 mai 2007 relatif aux modalités d'exercice des attributions du commissaire du Gouvernement et de l'autorité chargée de l'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat auprès du comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics)


Sauf disposition contraire, les approbations ou les avis préalables prévus par le présent décret sont, en l'absence de réponse du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur, réputés acquis à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de l'acte.
Ce délai est suspendu par toute demande d'information complémentaire du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur, jusqu'à réception.