Sauf disposition contraire, les approbations ou les avis préalables prévus par le présent décret sont, en l'absence de réponse du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur, réputés acquis à l'issue d'un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception de l'acte.
Ce délai est suspendu par toute demande d'information complémentaire du commissaire du Gouvernement ou du contrôleur, jusqu'à réception.