Il est institué une indemnité d'excellence scientifique, non soumise à retenue pour pension civile, destinée à prendre en compte la qualité exceptionnelle des travaux de recherche des personnels en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur, dans les établissements publics ayant une mission statutaire de recherche et dans les fondations d'utilité publique mentionnées à l'article L. 343-1 du code de la recherche.