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Article 3 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine)

Article 3 (Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine)


I. - La déclaration préalable à la pratique de l'insémination en monte publique, par l'éleveur ou son préposé, sur les femelles détenues dans son cheptel, instaurée par l'article L. 653-4 du code rural est faite par l'éleveur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
II. - Pour être recevable, la déclaration préalable doit être accompagnée des pièces suivantes :
- le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent avec mention de l'espèce concernée ;
- la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur au moment de la demande ;
- les nom, prénom et coordonnées de l'éleveur ou, le cas échéant, de son préposé amené à pratiquer l'insémination dans le cheptel de l'éleveur ;
- l'attestation de l'éleveur précisant qu'il a pris connaissance des règles prévues à l'article R. 653-92 du code rural. Le modèle d'attestation figure à l'annexe II.
III. - Une fois le dossier complet, l'établissement de l'élevage territorialement compétent ou son représentant délivre au déclarant, par lettre simple ou sous une forme dématérialisée, un accusé réception précisant :
- la date de la demande ;
- la date de réception du dossier complet ;
- le numéro d'enregistrement zootechnique exigé par le paragraphe III de l'article R. 653-89 du code rural, par espèce concernée.
IV. - Les établissements de l'élevage transmettent au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement ainsi délivrés.