Les deux premiers alinéas de l'article 1er du décret du 13 juin 1939 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Rully les vins qui répondent aux conditions fixées ci-après.
L'aire géographique de production des vins est constituée par le territoire des communes de Chagny et Rully du département de Saône-et-Loire.
Les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire géographique de production, dans une aire délimitée par parcelles ou partie de parcelle telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine au cours de la séance des 9 et 10 novembre 2005 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
L'aire parcellaire est reportée sur des plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées. »