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Article 4 (Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire)

Article 4 (Décret n° 2005-796 du 15 juillet 2005 relatif à la discipline générale militaire)


Le commandement.
Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement délivré dans les conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.
Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant.
Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement.
Pour chaque armée, formation rattachée ou organismes interarmées, un arrêté du ministre fixe la liste des fonctions pour lesquelles leurs titulaires sont investis des prérogatives d'autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau.
Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.
Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement.