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Article 8 (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)

Article 8 (Décret n° 2005-143 du 17 février 2005 relatif au statut du corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte et fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition des services pénitentiaires dans des corps de la fonction publique de l'Etat)


Les agents titulaires de la collectivité départementale de Mayotte, mis à disposition de l'Etat et affectés dans les services pénitentiaires de Mayotte, remplissant les conditions fixées au II de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée et exerçant des fonctions correspondant à celles mentionnées à l'article 3 sont titularisés dans le corps des surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, dans les conditions prévues aux articles 9 à 11, 19 et 20.