Le droit d'accès aux infrastructures ferroviaires réalisées par le délégataire est régi par les dispositions de l'article 1er et du I de l'article 3 du décret du 7 mars 2003 susvisé.
Les dispositions du II de l'article 19 du décret du 6 décembre 2006 susvisé s'imposent au délégataire s'il fournit les prestations qui y sont mentionnées à des tiers au sens de l'article 11 de la loi du 3 janvier 1991 susvisée.