I. - Il est créé un corps des adjoints administratifs des juridictions financières régi par le présent décret.
Les membres de ce corps ont vocation à servir à la Cour des comptes, dans les chambres régionales et territoriales des comptes, ainsi que dans les institutions associées à la Cour des comptes mentionnées au livre III de la partie réglementaire du code des juridictions financières.
II. - Les membres du corps des adjoints administratifs de la Cour des comptes sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs des juridictions financières et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau figurant à l'article 20.
III. - Les membres du corps des agents administratifs de la Cour des comptes sont intégrés dans le corps des adjoints administratifs des juridictions financières et sont reclassés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 18.
IV. - Les membres du corps des agents des services techniques de la Cour des comptes qui remplissent les fonctions mentionnées à l'article 4 sont intégrés, après avis de la commission administrative paritaire compétente pour leur corps d'origine, dans le corps des adjoints administratifs des juridictions financières et sont reclassés dans ce corps conformément au tableau figurant à l'article 21.