Article 31
Gestion des incidents
Le concessionnaire établit une classification des incidents affectant le réseau public de transport en fonction de leur niveau de gravité et la rend publique.
Le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé de la sécurité civile et les préfets de tout incident affectant le réseau public de transport et susceptible d'avoir des conséquences graves sur la sécurité des personnes et des biens. Il les informe également des mesures envisagées pour remédier aux conséquences et, le cas échéant, des mesures prises pour parer à une situation d'urgence, sans préjudice des mesures conservatoires prises en application de l'article 21 de la loi du 10 février 2000 précitée par le ministre chargé de l'énergie. Il informe dans les meilleurs délais les gestionnaires de réseaux publics de distribution.
Dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la résolution d'un incident, le concessionnaire transmet aux utilisateurs et aux gestionnaires des réseaux publics de distribution un rapport d'analyse mentionnant la cause présumée, l'heure, la durée et éventuellement la localisation de l'incident.
Article 32
Délestages
En cas d'impossibilité d'assurer l'équilibre des flux, le concessionnaire demande aux gestionnaires de réseaux publics de distribution et aux consommateurs directement raccordés au réseau public de transport de réduire immédiatement leur soutirage dans les proportions et durées qui lui apparaissent nécessaires pour la sauvegarde de l'équilibre du réseau.
En cas d'inobservation ou d'insuffisance de ces prescriptions, ainsi qu'en cas d'urgence, le concessionnaire suspend directement l'alimentation de tout ou partie des réseaux publics de distribution et des consommateurs directement raccordés au réseau public de transport.
Il informe des mesures prises dans les plus brefs délais les producteurs, les gestionnaires de réseaux publics de distribution et les consommateurs raccordés au réseau public de transport. Il précise en particulier la durée prévisionnelle des délestages.
Le concessionnaire prend les mesures nécessaires au maintien de la satisfaction des besoins prioritaires de la population définis par décret, en application de l'article 6 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. La liste des utilisateurs prioritaires est arrêtée par le préfet.
Dans tous les cas, le concessionnaire alerte sans délai le ministre chargé de l'énergie ainsi que le ministre chargé de la sécurité civile des mesures qu'il a prises ou qu'il s'apprête à prendre et de leur durée prévisionnelle, ainsi que de la situation du réseau en termes de sûreté et de disponibilité.
Article 33
Reconstitution du réseau en cas d'incident de grande ampleur
Le concessionnaire établit un plan de reconstitution du réseau applicable en cas d'incident de grande ampleur. Il tient ce plan à la disposition du ministre chargé de l'énergie.
Lors de la reconstitution du réseau, le concessionnaire s'assure de la disponibilité des ouvrages du réseau.
Le cas échéant, les installations de production disponibles et techniquement capables de participer à la reconstitution du réseau doivent être mises en service à la demande du concessionnaire. Les modalités de participation de ces installations sont précisées dans des conventions d'exploitation.
Article 34
Réalimentation des installations de production nucléaires
Pour des raisons de sûreté et à la demande du producteur, le concessionnaire assure en priorité la réalimentation des installations de production nucléaires, le cas échéant en mettant en oeuvre les dispositions prévues aux articles 32 et 33 ci-dessus.