L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les jurys de l'examen professionnel sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :
- deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont au moins un professeur territorial d'enseignement artistique ;
- deux personnalités qualifiées, dont un représentant du ministre chargé de la culture ;
- deux élus locaux.
Pour la première épreuve de chaque discipline et de chaque spécialité, un arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale désigne des examinateurs répartis en deux collèges égaux composés respectivement comme suit :
- des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique ;
- des professeurs territoriaux d'enseignement artistique.
Chaque candidat est évalué par un examinateur de chaque collège, choisi par le jury. Le membre du collège des professeurs territoriaux d'enseignement artistique doit enseigner la même discipline que le candidat. »