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Article 7 (Délibération n° 2005-112 du 7 juin 2005 portant création d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des fichiers de clients et de prospects et portant abrogation des normes simplifiées 11, 17 et 25)

Article 7 (Délibération n° 2005-112 du 7 juin 2005 portant création d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion des fichiers de clients et de prospects et portant abrogation des normes simplifiées 11, 17 et 25)


Information des personnes concernées.
Les personnes concernées sont informées, au moment de la collecte de leurs données, de l'identité du responsable du traitement, des finalités poursuivies, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d'un défaut de réponse, des destinataires des données et de leurs droits d'accès, de rectification et d'opposition, pour des motifs légitimes, au traitement de leurs données, sauf dans les cas où le traitement répond à une obligation légale.
Lorsque les données sont utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, les personnes concernées sont informées qu'elles peuvent s'y opposer sans frais et sans justification.
L'envoi de prospection commerciale par voie électronique est subordonnée au recueil du consentement préalable des personnes concernées, sauf dans les cas d'une relation client-entreprise préexistante et d'une prospection entre professionnels. Dans ces hypothèses, les personnes doivent avoir été mises en mesure, au moment de la collecte de leurs données, de s'opposer de manière simple et dénuée d'ambiguïté à une utilisation de leurs données à des fins commerciales.
Dans le cas d'une collecte via un formulaire, le droit d'opposition ou le recueil du consentement préalable doit s'exprimer par un moyen simple tel que l'apposition d'une case à cocher.