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Article 2 (Décret n° 2005-802 du 18 juillet 2005 relatif à la suppression de commissions consultatives et à la modification de seuils en matière de recouvrement de créances de l'Etat)

Article 2 (Décret n° 2005-802 du 18 juillet 2005 relatif à la suppression de commissions consultatives et à la modification de seuils en matière de recouvrement de créances de l'Etat)


I. - L'article 90 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 90. - L'agent judiciaire du Trésor a qualité pour transiger. »
II. - A l'article 10-1 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 et au deuxième alinéa de l'article 10-2 du même décret, les mots : « les articles 15, 16 et 17 du décret susvisé n° 86-620 du 14 mars 1986 » sont remplacés par les mots : « les articles 10 et 11 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ».
III. - L'article 181 du décret du 27 décembre 1985 susvisé est modifié comme suit :
1° Les troisième à sixième alinéas sont supprimés ;
2° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) La phrase : « Ce délai est porté à huit semaines en cas de consultation du comité en formation restreinte. » est supprimée ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « qui est porté à six semaines en cas de consultation du comité » sont supprimés.
IV. - Le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 susvisé est modifié comme suit :
1° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'agent judiciaire du Trésor peut transiger pour les créances dont le montant est supérieur à 76 000 euros » ;
2° A l'article 11, le montant de « 110 000 euros » est remplacé par celui de « 150 000 euros » ;
3° Les articles 12, 14, 15 et 16 sont abrogés ;
4° A l'article 13, les mots : « des articles 10, 11 et 12 » sont remplacés par les mots : « des articles 10 et 11 ».