I. - L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. - Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
« Le taux du prélèvement est diminué :
« 1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
« 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;
3° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;
4° Dans le V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement » ;
5° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010. »
II. - Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;
2° Dans le a, le montant : « 33 EUR » est remplacé par le montant : « 25 EUR » et après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les esters méthyliques d'huile animale » ;
3° Dans le b, le montant : « 38 EUR » est remplacé par le montant : « 33 EUR » ;
4° Dans le c, le montant : « 37 EUR » est remplacé par le montant : « 33 EUR » et le mot : « directement » est supprimé.
5° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) 25 EUR par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 EUR par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. »
III. - Dans le premier alinéa du 2 du même article, après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse ».