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Article 8 (Décret n° 2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil national de sécurité civile)

Article 8 (Décret n° 2005-99 du 8 février 2005 portant création du Conseil national de sécurité civile)


Le Conseil national de sécurité civile fixe chaque année son programme de travail, sur proposition du comité exécutif.
Le président du Conseil national de sécurité civile sollicite les ministres compétents pour constituer, sur chaque thème inscrit, une mission d'évaluation.
Celle-ci présente au conseil un rapport à partir duquel celui-ci délibère un avis.
Les avis adoptés sont transmis par le ministre de l'intérieur au Premier ministre.
Chaque année, le conseil rend public son rapport d'activité.