L'article 12 est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa de l'article 12 est abrogé.
II. - Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, de plein droit, une carte de séjour temporaire ou une carte de résident, s'ils remplissent les conditions prévues aux articles 17 ou 22 de la présente ordonnance. Ils peuvent, dans les autres cas, solliciter une carte de séjour temporaire ou une carte de résident en application de l'article 21. »