a) L'indice de qualité de l'air simplifié est le résultat agrégé de la surveillance de un, deux, trois ou quatre polluants, en fonction de l'équipement de surveillance de la qualité de l'air déployé dans la zone géographique considérée ;
b) L'indice de qualité de l'air simplifié est égal au plus grand des sous-indices des substances polluantes effectivement mesurées dans la zone géographique considérée ;
c) Les sous-indices correspondants sont calculés comme indiqué aux points a à d de l'article 3 du présent arrêté.