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Article 2 (Arrêté du 20 avril 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi du temps de travail des personnels du service des essences des armées)

Article 2 (Arrêté du 20 avril 2007 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel relatif au suivi du temps de travail des personnels du service des essences des armées)


Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, adresse, numéro de téléphone) ;
- à la vie professionnelle (catégorie professionnelle, grade, échelon, numéro matricule, numéro du service d'affectation, position administrative, numéro de badge, code de dérogation particulière, congés, organismes employeur, régime d'horaire) ;
- à l'activité du temps de travail (suivi journalier des horaires de travail, temps de présence, numéro de code d'activité, caractéristiques des activités, temps passé par activité, heures supplémentaires, absences et motifs d'absences, prévisions d'absences, bilans périodiques individuels, gestion des indemnités diverses suivant le type et le temps de travail, situation débit/crédit, date et numéro de semaine).
Les données à caractère personnel relatives à l'identité et à la vie professionnelle sont conservées jusqu'à la sortie des cadres de l'agent ou à la rupture du lien de l'agent avec la personne morale gestionnaire.
Les données à caractère personnel relatives au temps de travail sont conservées un an maximum.