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Article 8 (Arrêté du 13 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article 8 (Arrêté du 13 mars 2007 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'ingénieur principal des systèmes d'information et de communication du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)


A l'issue de l'épreuve écrite, le jury détermine le nombre total de points nécessaires pour être admissible et, sur ce fondement, établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale. Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a pas obtenu une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 8 sur 20.