Article L. 7213-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 7213-2 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Pendant la durée du congé annuel payé, le salarié assure lui-même son remplacement, avec l'accord et sous la responsabilité de l'employeur. La rémunération du remplaçant est assurée par l'employeur.