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Article 60 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))

Article 60 (LOI n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux (1))


L'article L. 444-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il n'existe pas de dispositif d'intéressement, de participation ou de plan d'épargne d'entreprise spécifique à un groupement d'employeurs, un salarié mis à la disposition d'une entreprise par ce groupement doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés de l'entreprise, des systèmes d'intéressement et de participation prévus aux chapitres Ier et II du présent titre ou des plans d'épargne prévus au chapitre III du même titre, en vigueur au sein de cette entreprise, ceci au prorata du temps de sa mise à disposition, et dans le respect des conditions d'ancienneté figurant dans les accords et règlements susvisés. »