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Article 13 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 13 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


I. - L'article L. 322-4-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou avec des jeunes mentionnés à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « le montant et » sont remplacés par les mots : « , en fonction du niveau de formation des bénéficiaires, les montants ».
II. - Après l'article L. 322-4-17 du même code, sont insérés deux articles L. 322-4-17-1 et L. 322-4-17-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 322-4-17-1. - Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confrontée à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement, organisé par l'Etat, ayant pour but l'accès à la vie professionnelle.
« Art. L. 322-4-17-2. - L'accompagnement destiné aux bénéficiaires du droit mentionné à l'article L. 322-4-17-1 est mis en oeuvre, avec l'ensemble des organismes susceptibles d'y contribuer, par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 311-10-2 du présent code et les permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnées à l'article 4 de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale, dans des conditions définies par décret. Pour chaque bénéficiaire de niveau V bis et VI, cet accompagnement est personnalisé, renforcé et assuré par un référent dans les conditions définies à l'article L. 322-4-17-3.
« L'Etat peut associer, dans le cadre d'un contrat d'objectifs et de moyens et conformément à leurs compétences respectives, les régions ou la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes et leurs groupements aux actions d'accompagnement mentionnées à l'article L. 322-4-17-1. Les organisations représentatives d'employeurs et de salariés peuvent être parties à ce contrat. Ce dernier précise, par bassin d'emploi, au vu d'un diagnostic territorial, les résultats à atteindre en matière d'insertion professionnelle des jeunes mentionnés à l'article L. 322-4-17-1 et les moyens mobilisés par chaque partie. »