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Article 11 (LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)

Article 11 (LOI n° 2004-800 du 6 août 2004 relative à la bioéthique)


L'article L. 1233-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les établissements de santé, qu'ils soient autorisés ou non, participent à l'activité de prélèvement d'organes et de tissus en s'intégrant dans des réseaux de prélèvement. »