Après l'article D. 147-30, sont insérées les dispositions suivantes :
« Section 11
« Dispositions applicables à la surveillance judiciaire
des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit
« Art. D. 147-31. - Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à dix ans sont :
« 1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;
« 2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;
« 3° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
« 4° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;
« 5° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;
« 6° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans prévus par les articles 227-22, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ;
« 7° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.
« Paragraphe 1
« Condamnés susceptibles de faire l'objet d'une surveillance judiciaire
« Art. D. 147-32. - Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à dix ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.
« Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.
« Art. D. 147-33. - Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.
« Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen.
« Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé.
« Art. D. 147-34. - Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux expertises ordonnées en application de l'article 723-31.
« Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une expertise médicale en application des dispositions de l'article 723-31, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de l'expertise.
« Si cette expertise est ordonnée par le procureur de la République, ce magistrat en informe de même le juge de l'application des peines, et il lui en transmet les conclusions.
« Art. D. 147-35. - Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur de la République requiert du juge de l'application des peines que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29.
« S'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, le procureur de la République transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.
« Art. D. 147-36. - L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins d'un an, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.
« Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.
« Paragraphe 2
« Contenu et durée de la surveillance judiciaire
« Art. D. 147-37. - La surveillance judiciaire peut comporter l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal à la condition que l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclue que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement.
« Si l'injonction de soins est ordonnée, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.
« Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.
« Art. D. 147-38. - Lorsque le juge de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut, par le même jugement, faire application des dispositions de l'article 721-2.
« Lorsque la décision de placement sous surveillance judicaire concerne une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, cette juridiction peut également faire application des dispositions de l'article 721-2. Elle peut également se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.
« Art. D. 147-39. - Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le juge ou le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.
« Art. D. 147-40. - Les dispositions du 3° de l'article 723-30 permettant le placement sous surveillance électronique mobile d'un condamné dans le cadre d'une surveillance judiciaire seront applicables à la date qui sera fixée par le décret pris en application de l'article 763-14.
« Paragraphe 3
« Retrait des réductions de peines
en cas d'inobservation des obligations
« Art. D. 147-41. - Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines. »